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Akufi nt Tikta

LE SOCIÉTÉ CIVILE

Dans son acception courante la société civile comprend des organisations, et des groupements constitués plus au moins d’une manière formelle, qui poursuit un bien commun, développe une démarche citoyenne ou solidaire et n’appartient ni à la sphère gouvernementale, ni à la sphère commerciale. 

La société civile en Algérie est aujourd’hui en tassement, en recul quantitatif et qualitatif. L’indifférence des pouvoirs publics, le manque de professionnalisme, l’opportunisme, le clientélisme, tout un faisceau d’indices qui poussent à dire que le champ de la société civile connait un ralentissement et un affaiblissement.

En Algérie, la société civile regroupe les organisations formelles comme les associations, les syndicats, les corporations et d’autres moins formelles et plus traditionnelles comme la Houma (le quartier) les Thajmaths (assemblées villageoises), les Zaouiyas (les confréries religieuses), les Aarouchs (tribus). 

Histoire de la Société civile en Algerie

Société précoloniale

Algérie ancienne
Maures

La société algérienne précoloniale, avait une vie urbaine et ses lettrés, et ce malgré la régression qui, à la fin du Moyen-âge avait suivi le tarissement des circuits commerciaux centrés sur l’Afrique du Nord et le Monde de l’Islam, et l’émergence à partir des XIème et XVème siècles du contexte socio-économique et culturel qui mènera à l’hégémonie européenne.

La société algérienne de l’époque était rythmée par sa vie urbaine dans les grandes cités, et rurale à l’intérieur et dans les hauteurs du pays. Elle comptait en son sein des groupements sociaux constitués principalement par la famille, la Houma (le quartier), la Djemâa, la Tribu, la Zaouïa et les corporations de métiers. Malgré les bouleversements et transformations profondes introduite par la colonisation française, ces organisations perdurent jusqu’à aujourd’hui tels quels ou en se muant en organisation associative. 

Période coloniale

Alger 4
ancienne
Alger 2

Après l'indépendance

L'ouverture sous contrôle

LES ASSOCIATIONS EN ALGÉRIE

Les associations représentent le noyau dur de la société civile. C’est l’une des formes principales, sinon la première forme de la société civile, avec laquelle elles sont parfois à tort confondues. 

Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers (sportif, défense des intérêts des membres, humanitaire, promotion d’idées ou d’œuvres…).

La liberté d’association est un levier démocratique dans la mesure où elle permet l’exercice d’autres libertés publiques. Il en est ainsi de la liberté de se réunir, de manifester ou de s’exprimer, autrement dit elles facilitent et démultiplie l’exercice collectif de liberté individuelle. C’est pour cela que la liberté associative est primordiale, elle permet de porter un jugement sur le niveau de démocratie dans un pays donné. Plus la liberté associative est faible plus un régime peut être qualifié de totalitaire ou d’autoritaire. La liberté associative est celle qui permet à la société civile de s’organiser et de s’exprimer pleinement.

Les premières associations algériennes ont vu le jour depuis plus d’un siècle durant le période colonial. Après l’indépendance, toutes les constitutions algériennes ont reconnu le droit d’association même si le régime juridique est plus au moins verrouillé,  jamais totalement libéralisé. 

La liberté d’association occupe dans le droit algérien une place constante mais sans la même intensité dans les différents textes. En fait, le droit de créer une association est une liberté publique fondamentale, reconnue et garantie par la constitution ; la seule limite réside dans la capacité des contractants, c’est à dire qu’ils jouissent de leurs droits civils et civiques, néanmoins, les différentes constitutions algériennes n’expriment pas de la même manière et surtout, avec la même force, la liberté associative. 

Aujourd’hui, le droit d’association, et les droits de l’homme en général, font partie des obligations auxquelles se soumet l’Algérie en droit international quand elle ratifie des conventions.  Les relations internationales prennent en compte de manière significative le respect des droits de l’homme et des libertés que ce soit à titre de principes ou dans les échanges entre pays, et échappent ainsi et transcende la souveraineté interne. C’est pour renforcer cette position de principe, que l’Algérie a ratifié de nombreux textes internationaux consacrant la liberté d’expression d’association. 

Evolution du cadre juridique

Qu’elles sont les règles pour constituer une association en Algérie ? Qu’elles sont les formes d’associations reconnues ? Quel est le cadre juridique qui est appliqué ? 

L’association en Algérie est un groupement dont la création obéit à des règles particulières même si le contrat d’association relèvent du droit commun. La constitution de l’association en droit algérien est passé par différentes étapes.

Période du parti unique

1. Circulaire de 1964

Théoriquement, c’est la loi 1901 (loi française), qui est reconduite au lendemain de l’indépendance, mais très vite, c’est une obscure circulaire de 1964, qui va régir les associations, en violation de l’article 19 de la Constitution de 1963, qui garantit la liberté d’association. 

Cette circulaire va définir la doctrine officielle, à l’égard du secteur associatif. Elle a mit en place un régime juridique très sévère pour la liberté associative, en instaurant des conditions draconiennes pour la constitution, l’organisation et le fonctionnement d’une association, comme le double agrément, ainsi que de larges prérogatives au pouvoir administratif. 

L’esprit de la circulaire est continué avec l’ordonnance 71-19, et la loi 87-15. Cet esprit n’a pas totalement disparu avec la loi 90-31, mais encore d’avantage avec la loi 12-06.

2. Ordonnance 71.19

L’ordonnance 71-19 est venue mettre en conformité le régime juridique des associations avec l’ordre socialiste fondé sur la monopole de la représentation politique mais aussi sociale. 

Elle était très contraignante car exigeait, un triple agrément. L’administration pouvait refuser l’agrément sans motivation, ou dissoudre l’association sans aucun moyen de recours ne soit possible. 

Les associations sont autorisées dans dans domaines supposés neutres et politiquement inoffensifs, essentiellement le sport, les parents d’élèves, les associations religieuses confinées à la construction d’une mosquée. 

3. La loi 87-15

La loi 87-15 apporte un léger assouplissement à la procédure de constitution de l’association en supprimant l’agrément pour les associations de wilaya, l’agrément technique pour les associations nationales mais tout en maintenant l’autorisation préalable. Par ailleurs, celle loi durcit les conditions de créations, et de fonctionnement de l’association.

La loi 87-15 a été adopté non sans  malgré les réticences de l’assemblée populaire nationale car le parti unique perd de son pouvoir de contrôle sur la société. Effectivement, le projet n’est pas issu du FLN mais du gouvernement.

1. La loi 90-31

Dans le sillage de la Constitution de 1989, la loi N° 90-31 a définit un nouveau régime juridique qui consacre la liberté d’association en passant du régime de l’agrément à celui de la déclaration, autrement plus favorable à la liberté associative.

La loi 90-31 s’est ancrée dans le dynamisme social enclenchée à partir du début des années 80, qui a obligé le pouvoir à lâcher du lest.

2. Loi 12-07 

La Loi n°12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, renforce le contrôle du gouvernement sur la constitution des associations et impose des restrictions vastes et arbitraires à leur objet, ainsi qu’à leurs buts et activités. 

dossiers à consulter

Pour approfondir

Histoire De La Société Civile Algérienne

Exemples

Documents Et Liens Pratiques

Les syndicats

Le syndicalisme est le mouvement qui vise à unifier au sein de groupes sociaux, les syndicats, des professionnels pour défendre des intérêts collectifs. Le syndicalisme désigne également l’action militante qui cherche à poursuivre les buts d’un syndicat.

Pour des raisons historiques, le terme « syndicalisme » s’applique, dans son sens le plus courant, à l’action au sein des syndicats de salariés, et par extension, à celle des organisations syndicales étudiantes, lycéennes et professionnelles.

Le syndicalisme en Algérie

L’Algérie a vécu sa première expérience de pluralisme syndical durant la colonisation. Dans un premier temps, ce fut sous l’égide des syndicats français implantés en Algérie ou au sein de l’émigration ouvrière en France. Ensuite, différentes tendances du Mouvement national ont créé leurs propres syndicats dans une logique concurrentielle qui reflétait les discordes et divergences inhérentes à leurs relations propres.

Au lendemain de l’indépendance du pays, l’UGTA se reconstruisait en tentant de résister à toute mainmise politique de l’Organisation dont l’activité syndicale avait été encore une fois reléguée au second plan après la lutte pour l’autonomie vis-à-vis du Parti et de l’Etat.

LE CADRE LÉGISLATIF

Suite aux événements d’octobre 1988, et avec l’adoption de la Constitution de 1989, première constitution pluraliste de l’Algérie indépendante, le régime politique algérien s’orientera vers l’adoption d’une multitude de réformes politiques et économiques. Il instituera ainsi les fondements d’une transition libérale fondée sur le pluralisme politique et le respect des libertés publiques ainsi que sur une relative libéralisation de l’économie nationale. Concernant l’exercice du droit syndical, la Constitution de 1989 consacra le pluralisme syndical et considéra dans son article 53 le droit syndical comme un droit reconnu à tous les citoyens. Auparavant, le droit syndical se limitait au droit d’adhésion à l’UGTA, seul syndicat existant. Depuis l’adoption du pluralisme politique et syndical cependant, ce droit réglementé par la loi 90/14 du 02/juin/1990, s’est étendu à la possibilité de créer des syndicats autres que l’UGTA et en dehors de ses structures en toute autonomie. La loi 90/14 a en effet défini les conditions et procédures nécessaires à la création de syndicats, ainsi qu’à leur représentativité aux garanties d’exercice de ce droit et à la protection des délégués syndicaux. Pour ce qui est de la création d’organisations syndicales, l’article 3 de la loi 90/14 stipule que les travailleurs salariés (ainsi que les employeurs) ont le droit de fonder des organisations syndicales ou d’y adhérer librement.1 La création d’une organisation syndicale est régie par une procédure très

SECTEUR DE L'ÉDUCATION

  • Union Nationale des personnels de l’Education et de la Formation (UNPEF)
  • Syndicat autonome des travailleurs de l’Education et de la Formation (SATEF)
  • Syndicat National des Travailleurs de l’Education (SNTE)
  • Conseil National Autonome des Professeurs de l’Enseignement Secondaire et Technique (CNAPESTE)
  • Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST)
  • Conseil des Enseignants des Lycées Algériens (CELA)
  • Syndicat National des Corps Communs des Ouvriers Professionnels de l’Education Nationale (SNCCOPEN)
  • Syndicat National Autonome des Professeurs de l’Enseignement Primaire (SNAPEP)
  • Syndicat des Travailleurs de l’Education, de l’Enseignement et de la Formation (STEEF)
  • Syndicat National des personnels de l’Intendance de l’Education (SNPIE)
  • Syndicat National Autonome de l’Orientation Scolaire et Professionnelle (SNAOSP)

SECTEUR DE LA SANTÉ

  1. Syndicat National des Praticiens de la Santé Publique (SNPSP)
  2. Syndicat National des Chirurgiens Dentistes de Santé Publique (SNCDSP)
  3. Syndicat National des Professeurs d’Enseignement Paramédical (SNPEPM)
  4. Syndicat National des Médecins Généralistes de Santé Publique (SNMG SP)
  5. Syndicat National Algérien des Psychologues (SNAPSY)
  6. Syndicat Algériens des Paramédicaux (SAP)
  7. Syndicat National des Praticiens Spécialistes de la santé Publique (SNPSSP)
  8. Syndicat des Gestionnaires de la Santé (SGS)
  9. Syndicat Autonome des Gestionnaires des Etablissements de Santé Publique (SAGESP)
  10. Syndicat National des Gestionnaires de la Santé (SNGS)
  11. Syndicat National des Travailleurs de la Santé (SNTS)

ADMINISTRATION PUBLIQUE

  1. Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP)
  2. Syndicat National des Inspecteurs du Travail (SNAIT)
  3. Syndicat Autonome des fonctionnaires des Impôts (SAFI)
  4. Syndicat National des Gestionnaires Salariés des Entreprises Publiques Locales (SNAGEPL)

Les corporations

La plupart des professions libérales sont organisées en ordres professionnels, organes représentatifs des professions qu’ils concernent (médecins, architectes vétérinaires, etc.). Ce schéma d’organisation est également applicable pour certaines professions réglementées (avocats, pharmaciens, etc.), professions dans lesquelles les professionnels ont la qualité d’officiers publics ou ministériels (notaires, huissiers de justice, etc.).

Une corporation, dont le mot vient du latin corporari (« se former en corps »), ou plus exactement un corps, est une personne morale, en général de droit public, instituée par une loi. Ses composantes sont toutes des personnes physiques et/ou morales qui possèdent une même caractéristique (en général l’exercice d’une fonction).

On peut distinguer les corps (ou ordres professionnels) non seulement des sociétés, des associations et des syndicats qui sont des regroupements volontaires de droit privé, mais aussi des établissements qui sont des groupements de biens, et de certaines sociétés qui ne sont pas des sujets de droit mais des contrats entre les sociétaires.

  • 1. Vis-à-vis de l’Etat, l’ordre représente la profession. Il peut à ce titre être saisi par les autorités étatiques de tout projet de réforme de l’organisation ou du fonctionnement de la profession ;
  • 2. Vis-à-vis de la profession, l’ordre a pour tâche essentielle de faire respecter une certaine discipline intérieure.

Pour mener à bien cette mission de service public, il dispose de prérogatives de puissance publique, lui permettant d’exercer deux compétences :

  • a. Compétence administrative/réglementaire : il édicte certaines règles d’exercice de la profession. Il peut par exemple édicter des codes de conduite ou de déontologie énonçant les devoirs des professionnels. Ce sont les conseils supérieurs de chaque ordre qui sont chargés de cette fonction. Par ailleurs, il contrôle l’inscription au tableau de l’ordre, c’est-à-dire l’entrée et l’avancement dans la profession. Il peut également autoriser divers aspects de la vie de la profession, tels que les remplacements de confrères, l’ouverture ou le maintien de cabinets médicaux secondaires, etc.
  • b. Compétence disciplinaire/répressive : il peut condamner les membres de la profession coupables de fautes personnelles. Il agit alors en tant que juridiction ordinale.

Ordre Des Avocats - Union nationale

Conseil National De L’ordre Des Médecins D’Algerie

Conseil National De L'Ordre Des Pharmaciens D'Algérie

Conseil National De L'Ordre Des Architectes CNOA

Ordre National De Vétérinaires Algériens

Ordre National Des Experts Comptables Algerie

Think Tank

Un think tank est un groupe de réflexion ou laboratoire d’idées, est un regroupement d’experts au sein d’une structure de droit privé, indépendante de l’État ou de toute autre puissance, bien qu’il puisse être partiellement financé par un organisme étatique, et en principe à but non lucratif. L’activité principale d’un think tank est de produire des études et d’élaborer des propositions, le plus souvent dans le domaine des politiques publiques et de l’économie.

Conçus pour établir des liens entre les mondes du savoir, du pouvoir et du citoyen, les Think Tanks constituent à travers le monde des cercles de réflexion sur un très large éventail de préoccupations (économiques, sociales, politiques, géostratégiques etc.) dont ils effectuent le diagnostic et proposent des actions susceptibles d’améliorer les états des lieux objets des investigations menées par leurs experts.

Ces cercles de réflexion et de proposition peuvent être d’une grande utilité pour les exécutifs gouvernementaux qui n’ont pas le temps d’engager des réflexions profondes car souvent pris par les nécessités du court terme qui font souvent perdre de vue les visions et les stratégies à long terme. Quand leurs travaux sont pris en considération, les projections de nature politiques, économiques ou sociétales que les détenteurs du pouvoir exécutif, établiront sur la base d’un argumentaire scientifique établi par des hommes de science auront, à l’évidence, plus de chances d’être pertinentes.

En Algérie la notion de think-tanks n’est pas assez répondu, ceci est dû à des particularités liées au mode de gouvernance et de la gestion des affaires public. Le cadre poltico-juridique qui tend à étouffer la société civile n’aide pas à l’émergence à ce type d’organisation. Cet état, fait de blocage, de restriction fait que les cercles de réflexion ne sont en effet pas nombreux puisqu’il n’en existe que 4, parmi lesquels, deux ont un statut public, le Créad et l’ENSEG et deux on un statut d’indépendant appartenant à la société civile, CARE constitué en association et NABNI qui reste informel. 

Histoire

Focus sur Thajmat

L’Algérie connaît l’existence de communautés de base séculaire, les thajmaaths,  où assemblées communautaires/ et ou villageoises, qui demeurent encore vivace dans les régions isolées où enclavées du pays tels que là Kabylie, les Autres, le M’zab, les Traras, le Chenoua, le Tassili ou le Touat.

Ces communautés existent dans d’autres régions du pays sous l’appellation de douar ou de mechtas avec une organisation sociale plus, bien molle, au point de devenir de simples agglomération.

Laminé par la colonisation qui a tenté de la déstructurer par la mise en place de bureaux arabes, de communes mixtes et de centres municipaux, en instaurant des douars factices, ignorées, sinon caporaliser où combattu par l’Etat national au nom de l’uniformisme administratif et du monopole de la représentation sociale, elle ne subsiste plus que dans les zones retirées et avec des prérogatives largement amoindri. Elles connaissent un regain de vitalité à l’occasion de l’ouverture pluraliste. Elles endossent de plus en plus la forme associative et prennent l’appellation de comité de village pour être reconnu comme un être juridique, agir comme acteur social dans un cadre plus efficace, bénéficier des aides publiques. Ce n’est pas pour autant qu’elle perdent le ciment cohésif qui fait leur force, que ce ciment soit de type lignager, territorial, ou solidaritaire. 

Thajmath continue de jouer un rôle social important quand elles réalisent certaines infrastructures telles que les constructions de routes ou de mosquées, l’amener d’eau potable ; la mobilisation de la solidarité villageoise à l’occasion de certains événements tels que les fêtes, , l’apport d’une aide aux plus démunis, la défense du bien commun. Il lui arrive de prendre position sur des questions politiques. En Kabylie l’état du mat.se sont manifestés à travers le moment d’un rouge on a vu même des humains s’opposer aux partisans du mouvement salafiste qui ont voulu implanter une mosquée acquise à leur cause

Thajmath fait partie de la société civile c’est une organisation organiquement regagner du monde indépendante de l’état et du marché, fonctionne selon les règles insuffisamment démocratique car les femmes sont totalement exclue incontestablement la du mal participent au bien commun, véhicule un esprit de solidarité, contribue alors à ciment de valeurs civiques propre à l’espace public villageois où communautaire. Les rumeurs sont-elles suffit insuffisamment démocratique car les femmes.se sont totalement exclus

Confréries religieuses

Les zaouïas, joue un rôle important dans les sociétés nord-africaine, rôle sociale et politique et ce depuis des siècles. Pour comprendre cette importance, il faut la situer sur le plan socio-historique.

Comme rôle social, elles avaient comme objet l’enseignement du Coran, l’aide aux nécessiteux, le développement de la solidarité sociale, de résoudre les conflits.

Politiquement, les zaouïas étaient un enjeu de pouvoir et ce depuis des siècles, et ce, malgré leur marginalisation après l’indépendance.

Ethymologie

Une zaouïa, également orthographiée zaouiya, zawiya ou zawiyah (en arabe : زاوية), appelée aussi dahira au Sénégal, khanqah, tekke ou darga dans l’orient musulman.

Il désigne dans un premier temps un emplacement, un local, ou un complexe religieux comportant une mosquée, des salles réservées à l’étude et à la méditation ainsi qu’une auberge pour y recevoir les indigents. Le mot vient également du mot arabe inzawa qui veut dire « se retirer », ce qui donne au lieu sa charge sémantique de lieu de retraite où les soufis (mystiques) pouvaient se retire ou ils effectuent les pratiques spirituelles, enterrent les saints fondateurs des confréries. Par extension, le mot zaouïas désigne souvent la confrérie, elle-même.

Présentes en Afrique du Nord depuis le 10 siècle de notre ère, avec l’arrivée des premiers maîtres soufis. Ainsi, des siècles durant, les confréries religieuses, ont joué rôle sociale important et étaient au cœur du jeu politique dans la région.

Aujourd’hui, en Algérie, elles sont affiliées à des confréries soufies sous la tutelle du Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans le respect des préceptes de la Référence religieuse algérienne.

Si les plus importantes, telles que la Tijania ou l’Alaouïa – dont l’influence s’étend jusqu’en Afrique noire et au Moyen-Orient – ont pu résister aux aléas de l’Histoire, beaucoup d’autres, plus vulnérables, ont disparus. 

1.1            Avant l’indépendance :

Des Hammadites à Béjaïa aux rois de Koukou en Haute-Kabylie en passant par l’émir Abdelkader dans les plateaux du Titteri. Tous les hommes politique de l’époque ont cohabité avec une confrérie religieuse, dont ils ont toujours sollicité la bénédiction et tiré leur légitimité.  La zaouïa, détenait un pouvoir transcendantal pour consacrer le règne ou la lutte armée comme ce fut le cas avec El Mokrani qui dut solliciter la bénédiction d’un chef religieux, Cheikh Aheddad, avant de sonner la révolte contre l’occupation française en 1871.

Les autorités coloniales ont trouvé dans les zaouïas un moyen pour pénétrer les populations autochtones. Ils ont instrumentalisés les marabouts pour servir la politique coloniale et  annexé les biens habous au domaine public, privant ainsi les zaouïas d’autofinancement. Les oulémas combattront, dans une volonté réformiste, les pratiques des zaouïas  jugées archaïques et incompatibles avec l’islam. Tandis que le le mouvement national voyait en elle un allié des colons français dans leur entreprise de folklorisation de la société. 

1.2            Après l’indépendance :

Après l’indépendance, les zaouïas entament une traversée du désert qui durera quelques décennies. Leurs rites, jugés comme imprégnés de paganisme, sont dénoncés par une institution concurrente, l’association des oulémas, qui bénéficiait alors des faveurs du pouvoir.

Ainsi, mises au frigo durant les règnes successifs des présidents Ben Bella (1963-1965) et Boumediène (1965-1978), étant perçues par le nouveau pouvoir d’orientation socialiste comme symbole du féodalisme et de la société tribale, les zaouïas amorcent leur renaissance durant le règne de Chadli au début des années 1980, en effet Chadli a autorisé la plus grande conférence internationale consacré à la Tidjania.  A la faveur de l’arrivée de Bouteflika au pouvoir, la zaouïa va refaire définitivement surface sur la scène politique algérienne.

Officiellement, pour faire barrage aux « modèles religieux extrémistes » et réhabiliter un « islam nord africain traditionnel » porteur de valeurs de tolérance, de fraternité et d’universalité.

Officieusement, il s’agit là d’un projet politique instituant une relation « gagnant-gagnant » entre le pouvoir politique et les zaouïas : la réhabilitation en échange d’une allégeance garante de la baraka

Dossiers connexes

Système politique

Elite

Références bibliographiques

المراجع الببليوغرافية

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