La capacité de mariage
Le consentement découle de la demande de l’une des deux parties et de l’acceptation de l’autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.
La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue
La Dot
La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.
Art. 15. (Modifié) –La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el mithl » est versée à l’épouse. (2)
Art. 16. – La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l’épouse à l’intégralité de sa dot.
Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.
Art. 17. – Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu’aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l’épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué sous serment, en faveur de l’époux ou de ses héritiers.