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Akufi nt Tikta

Le mariage

Histoire et présence

Le mariage est un acte juridique solennel. Ce faisant, comme tout acte juridique il est formé par le libre consentement des futurs époux. Cependant, étant un acte juridique particulier, les époux ne peuvent se marier que s’ils remplissent certaines conditions. Ils doivent être de sexe différent, être, en principe, majeurs. Le caractère solennel du mariage s’explique par la procédure de célébration qui est réalisée par un officier d’état civil et qui suppose la réalisation de formalités préalables telles que la transmission de certaines pièces à cet officier.

Art. 4. (Modifié) – Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille. 

Si l’une des conditions nécessaires à la formation du mariage n’est pas remplie, l’acte peut alors être annulé ou être inopposable selon les cas. Parfois, la violation des règles de formation peut même être à l’origine de condamnations pénales.

Les fiancailles « El khitba »

Les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage. Cependant, elles ne créent aucune obligation de mariage à l’égard des fiancés. Ne créant pas de réelles obligations, la nature contractuelle des fiançailles est souvent contestée. Ainsi il s’agirait plus d’un fait juridique. Ce faisant, l’existence des fiançailles se prouve par tout moyen.

En cas de rupture, toutes les donations reçues au titre des fiançailles doivent être restituées, à l’exception des présents d’usage, c’est-à-dire des cadeaux ayant une faible valeur au regard du train de vie de celui qui les a fait. La rupture n’est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur que si elle crée un préjudice à l’égard de l’autre fiancé et qu’elle est fautive.

Art. 5. (Modifié) – Les fiançailles « El khitba » constituent une promesse de mariage. Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles « El khitba ». 

S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée. 

Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.

Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. (1)

Art. 6. (Modifié) – La «Fatiha »concomitante aux fiançailles «El khitba» ne constitue pas un mariage.

Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançailles «El khitba», en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi.

Les éléments constitutifs

Le mariage est un contrat spécial dont la formation obéit à des conditions et des éléments de fond et de forme particulières.

Les éléments de fonds

Il existe trois catégories de conditions de fond à la formation du mariage :

  • la capacité avec une condition physique d’âge et aussi des conditions liées à la santé,
  • des conditions relatives à leur consentement qui relèvent de la nature contractuelle du mariage et, enfin,
  • des conditions relevant de normes sociales voire morales.
La capacité
  • 19 ans pour les deux époux avec possibilité de dispense pour les mineurs (Art. 7. (Modifié)  
  • attestation de non atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage (Art. 7. bis) (Modifié) 
Consentement
  • du consentement des deux époux Art. 9. (Modifié)  
Dot
  • Art. 14. – La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite.
  • Art. 14. – La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite.
Wali
  • Art. 14. – La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite.
  • Art. 14. – La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite.

Du mariage et de la dissolution

Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. 

Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes :

  • la capacité au mariage,
  • la dot,
  • El wali,
  • deux témoins,

l’exemption des empêchements légaux au mariage

Les élements du mariage

La capacité de mariage

Le consentement découle de la demande de l’une des deux parties et de l’acceptation de l’autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.

La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue

La Dot

La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.

Art. 15. (Modifié) La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.

A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el mithl » est versée à l’épouse. (2)

Art. 16. – La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l’épouse à l’intégralité de sa dot.

Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.

Art. 17. – Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu’aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l’épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué sous serment, en faveur de l’époux ou de ses héritiers.

Le wali

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La Dot

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Le divorce

Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi.

Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après :

  • – pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78,79 et 80 de la présente loi,
  • – pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
  • – pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois,
  • – pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
  • – pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien, 6 – pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus,

7 – pour toute faute immorale gravement répréhensible établie, 8 – pour désaccord persistant entre les époux,

9 – pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage, 10 – pour tout préjudice légalement reconnu. (1)

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